Réunion extraordinaire de la CSSCT : une demande motivée doit rester dans son champ

Cour de cassation · Chambre sociale · N° 25-13.914 · 23 septembre 2026

Faits

Deux membres d’un comité social et économique d’établissement ont demandé à l’employeur de réunir extraordinairement la CSSCT selon un ordre du jour déterminé. L’employeur a refusé. Le comité a alors saisi le juge des référés pour obtenir la convocation de la commission et une provision à titre de dommages-intérêts.

Solution

La Cour de cassation casse intégralement l’arrêt d’appel. Une demande motivée de deux représentants oblige l’employeur à organiser la réunion de la CSSCT seulement si les sujets proposés relèvent de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Les juges ne pouvaient donc ordonner la convocation sans contrôler concrètement le rattachement des points de l’ordre du jour aux attributions de la commission.

Portée pratique

Avant de répondre à une demande de réunion extraordinaire, les acteurs RH et relations sociales doivent conserver la demande écrite, sa motivation et l’ordre du jour proposé, puis vérifier chaque sujet au regard des attributions santé, sécurité et conditions de travail de la CSSCT. L’arrêt n’autorise pas un refus fondé sur une simple appréciation de l’opportunité de la réunion : il impose un contrôle de compétence portant sur les sujets demandés.

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