Faits
Une agente d’exploitation sûreté, employée depuis 2009, avait connu un accident du travail puis une longue période d’arrêt pour maladie. Après avoir sollicité sa réintégration et été déclarée apte à reprendre, elle a contesté la rupture de son contrat et demandé notamment la nullité du licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. L’employeur opposait la prescription de cette action.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir déclaré l’action non prescrite dès lors que la salariée invoquait des agissements poursuivis au-delà de ses arrêts de travail et incluait le licenciement dans le harcèlement allégué. Une fois l’action jugée recevable, la cour d’appel pouvait analyser tous les faits invoqués comme permettant de présumer un harcèlement moral, quelle que soit leur date de commission. La Cour ne fixe pas, dans cette réponse, une prescription autonome pour chaque fait pris isolément.
Portée pratique
Dans un dossier de harcèlement moral, l’employeur et les RH doivent reconstituer la chronologie complète des faits allégués avant d’écarter des éléments au seul motif qu’ils sont anciens. La portée de l’arrêt reste conditionnée à la recevabilité de l’action : il ne supprime pas le délai de prescription et ne décide pas que tout fait ancien constitue un harcèlement. L’analyse doit donc distinguer la date de connaissance des faits, le point de départ de l’action et la valeur probatoire de chaque élément.