Convention collective : retenir l’activité principale propre à l’employeur

Cour de cassation · Chambre sociale · N° 25-14.690 · 9 septembre 2026

Faits

Une société de logistique appliquait depuis octobre 2019 la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Une fédération syndicale demandait l’application de la convention collective du commerce à distance, en faisant valoir l’intégration des prestations logistiques dans l’activité de vente en ligne d’autres sociétés du groupe.

Solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi. La convention collective applicable dépend de l’activité principale exercée par l’employeur. Les juges du fond avaient constaté que la société réalisait, pour des sociétés tierces juridiquement distinctes, une activité principale de logistique autonome de la vente et de l’achat sur le site marchand. Elle relevait donc de la convention des transports routiers et activités auxiliaires, non de celle du commerce à distance et du e-commerce.

Portée pratique

Pour déterminer une convention collective, l’audit RH doit partir de l’activité principale réellement exercée par la personne morale employeur : opérations effectuées, propriété des marchandises, clientèle ou donneurs d’ordre et autonomie de l’activité. L’appartenance à un groupe ou l’insertion économique dans sa chaîne de vente ne suffit pas à transférer la convention applicable aux autres sociétés juridiquement distinctes.

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