Faits
Une salariée, employée comme administratrice depuis 2008, est licenciée en janvier 2019 pour insuffisance professionnelle et faute. Elle conteste la rupture et demande notamment sa nullité en soutenant qu’un courriel adressé au président de l’association, dans lequel elle questionnait les frais de déplacement de la directrice, relevait de sa liberté d’expression.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d’avoir critiqué le bien-fondé des dépenses, mais un comportement déloyal envers la directrice ; le courriel n’était retenu que comme une manifestation de ce comportement. La cour d’appel pouvait donc écarter la nullité fondée sur la liberté d’expression. La Cour n’examine pas le courriel sous le régime des alertes protégées et ne tranche pas les conditions applicables aux lanceurs d’alerte.
Portée pratique
Pour motiver un licenciement, l’employeur doit identifier les faits professionnels réellement reprochés et ne pas confondre le contenu d’une opinion avec un comportement distinct. L’arrêt ne permet ni de qualifier automatiquement de déloyal un message adressé au-dessus de la hiérarchie, ni d’écarter les protections propres à une alerte répondant à leurs conditions légales.