Faits
Un salarié avait demandé la résiliation de son contrat en 2018, puis annoncé son départ à la retraite en janvier 2020. Il voulait requalifier ce départ en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou injustifié, en invoquant notamment un harcèlement établi pour une période de 2016 et des arrêts maladie ultérieurs.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté l’absence de manquement établi après novembre 2016 et l’absence de lien entre les arrêts maladie ultérieurs et les conditions de travail. Ces constats permettaient de retenir que les manquements n’avaient pas empêché la poursuite du contrat ; la rupture ne produisait donc pas ici les effets d’un licenciement.
Portée pratique
Reconstituer la chronologie des manquements, leurs preuves et leurs conséquences concrètes au moment de la rupture. L’ancienneté des faits ne constitue pas, à elle seule, une règle permettant d’écarter toute prise d’acte. La décision ne nie pas le harcèlement antérieur constaté et repose aussi sur les autres appréciations factuelles des juges.