Faits
À la suite d'un contrôle des années 2015 et 2016, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général les rémunérations versées par une société d'édition à un directeur de collection. La société et l'intéressé soutenaient que son intervention auprès de l'auteur permettait une affiliation au régime des artistes-auteurs.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans le cadre des textes applicables au litige, le directeur de collection ne peut relever du régime artistes-auteurs que si son activité lui confère la qualité d'auteur ou de coauteur. Les constatations retenues établissaient ici un accompagnement de l'auteur, sans apport créatif personnel propre à conférer la qualité de coauteur : la réintégration des rémunérations est confirmée.
Portée pratique
Pour examiner le régime social d'une rémunération éditoriale, les fonctions réellement exercées et la preuve de la contribution créative comptent. L'intitulé de directeur de collection ne suffit pas. Cet arrêt porte sur les années 2015–2016 et applique R382-2 dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2018 ; il ne tranche pas le statut salarial de tous les directeurs de collection.